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Indemnités de congés payés et licenciement pour faute lourde

Le 01 avril 2016
Inconstitutionnalité de la privation de l'indemnité de congés payés d'un salarié licencié pour faute lourde, décision du Conseil Constitutionnel en date du 02 mars 2016. Tous les salariés sont donc ég

L.3141-26 alinéa 2 du code du travail dispose que :
"Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25.   L'indemnité est due dès lors que la rupture du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur. Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pris son congé annuel payé. L'indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés."
Le conseil constitutionnel a été saisi par le biais d'une question prioritaire de constitutionalité qui prétendait, entres autres moyens, que cette disposition était contraire à l'article 11 du préambule de la constitution de 1946 qui garantit à tous "le repos et les loisirs".
Le Gouvernement avait indiqué que cette privation d'indemnités de congés payés était justifiée par le préjudice spécial subit par l'employeur, en raison de la faute lourde du salarié.
Le Conseil Constitutionnel s'est placé sur un autre terrain pour censurer l'article L 3141-25 du code du travail en estimant que cette privation rompt l'égalité entre les salariés.
Il a en effet été fait état de certaines dispositions spéciales en matière de congés payés s'appliquant au BTP ou aux industries du spectacle au bénéfice desquelles le salarié, même en cas de licenciement pour faute lourde, pouvait bénéficier d'une indemnité de congés payés.
Le Conseil Constitutionnel censure donc le texte dans une décision du 02 mars 2016.
Cette censure a un effet immédiat et s'applique aux procédures actuellement pendantes.