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Point de départ des délais Magendie en cas de médiation judiciaire

Le 27 décembre 2023

L'arrêt étudié présente une situation intéressante dans le contexte de la procédure d'appel, mêlant des principes classiques et des exceptions moins courantes. L'affaire commence avec un appel interjeté le 16 janvier 2019. Une médiation ordonnée par le conseiller de la mise en état (CME) s'est terminée sans accord le 28 novembre 2019. Les sociétés appelantes ont ensuite déposé leurs conclusions le 5 mars 2020, mais l'intimé a soulevé un incident de caducité de l'appel, invoquant que les conclusions étaient tardives selon l'article 908 du code de procédure civile. Le CME a jugé que le délai pour conclure, commencé à courir le 24 novembre 2019, était expiré, déclarant ainsi l'appel caduc pour l'une des sociétés appelantes. Toutefois, la cour d'appel a infirmé partiellement cette décision pour une société bénéficiant de délais de distance, mais a confirmé la caducité pour l'autre société. La Cour de cassation a été saisie sur cette question. Le point central de l'affaire concernait la date de fin de la mission du médiateur, qui détermine le début du délai pour conclure. Les demandeurs à la cassation ont argumenté, en se basant sur l'article 131-11 du code de procédure civile, que cette date devrait être celle à laquelle le médiateur informe le juge de l'issue de la médiation, ou même lorsque le juge prend acte de cette information.  La Cour de cassation, se référant à l'article 910-2 du code de procédure civile, a clarifié que la date de fin de mission du médiateur est bien le point de départ du délai pour conclure, sauf si une ordonnance du juge constate l'échec ou la fin de la médiation. Elle a ainsi fait une distinction entre la fin de la mission du médiateur déterminée par les ordonnances d’envoi en médiation et la constatation par le juge de cette fin. Cette interprétation offre une certaine souplesse, permettant de considérer la bonne foi des plaideurs qui pourraient s'attendre à ce que la médiation prenne fin avec l'ordonnance du juge. La décision de la Cour de cassation s'aligne sur le principe que la mission du médiateur se termine à la date fixée par l'ordonnance d'envoi en médiation, et que toute ordonnance ultérieure constatant l'échec ou la fin de la médiation peut également déclencher le début du délai pour conclure. Cela traduit une volonté de favoriser la recherche de solutions amiables en appel tout en respectant la bonne foi procédurale des parties. Cette jurisprudence, bien qu'apparentée à un geste d'ouverture vers la résolution amiable, exige une grande vigilance de la part des plaideurs et de leurs conseils, notamment en ce qui concerne le respect des délais pour conclure. En somme, cet arrêt de la Cour de cassation constitue un développement notable dans la pratique de la médiation et de la procédure d'appel, illustrant l'importance de la précision dans la gestion des délais et des communications entre les parties, les médiateurs et les juges. Civ. 2e, 23 nov. 2023, F-B, n° 21-23.099