Appel principal mal ficelé, appel incident sauvé: un arrêt intéressant
L’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 11 juin 2026 (n° 23-19.119, publié au Bulletin) apporte une clarification importante sur l’articulation entre appel principal, défaut de demande d’infirmation dans le dispositif, et recevabilité de l’appel incident.Le litige naît d’une saisie immobilière engagée par la Société générale contre des débiteurs, les époux C, sur un bien vendu ensuite amiablement pour 180 000 €. À l’issue de la vente, un projet de distribution est notifié ; il est contesté par les débiteurs, et le juge de l’exécution procède finalement à la répartition du prix par jugement du 19 novembre 2020, allouant diverses sommes à la banque et à l’avocat poursuivant et ne laissant qu’un faible solde aux débiteurs. Les époux C relèvent appel de ce jugement. Devant la cour d’appel, la banque forme un appel incident pour obtenir une modification de la répartition.
Problème : dans le dispositif de leurs premières conclusions d’appel, les appelants principaux ne formulent aucune demande d’infirmation ou d’annulation du jugement. Or, la Cour de cassation avait déjà jugé qu’en l’absence, dans le dispositif des écritures, d’une telle demande, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 17 sept. 2020, n° 18-23.626, publié). La cour d’appel de Paris en déduit ici qu’elle doit confirmer le jugement, tout en déclarant l’appel incident de la banque recevable et en statuant sur ses prétentions. Les époux C soutiennent que l’appel incident d’un appel principal « caduc » ou inopérant est irrecevable, et reprochent aux juges d’avoir statué sur l’appel incident après avoir constaté qu’ils n’étaient pas régulièrement saisis par l’appel principal. La Cour de cassation est donc amenée à trancher une question très technique : la situation dans laquelle la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement faute de dispositif réformatoire, équivaut-elle, pour l’application de l’article 550 du code de procédure civile, à une irrecevabilité ou une caducité de l’appel principal rendant l’appel incident irrecevable ? La Cour commence par rappeler la définition de l’appel à l’article 542 CPC et le régime de l’appel incident à l’article 550, alinéa 1er : l’appel incident n’est pas recevable si l’appel principal est lui-même irrecevable ou caduc. Elle réaffirme ensuite sa jurisprudence de 2020 sur la confirmation automatique du jugement lorsqu’aucune demande d’infirmation ou d’annulation ne figure dans le dispositif des conclusions. Mais elle précise immédiatement que cette confirmation n’entre pas dans les prévisions de l’article 550 : ce texte ne vise que l’irrecevabilité ou la caducité de l’appel principal, non l’hypothèse d’une simple confirmation. C’est là tout l’apport de l’arrêt du 11 juin 2026. La Cour énonce que lorsque l’appel principal est recevable, et que, par application des articles 542 et 954 CPC, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement faute de demande d’infirmation ou d’annulation dans le dispositif, l’appel incident (ou provoqué) formé par conclusions dans les délais des articles 905-2 et 909 CPC demeure recevable. En d’autres termes, la « confirmation automatique » ne transforme pas l’appel principal en appel irrecevable ou caduc : il reste un support valable pour un appel incident.
La Cour encadre toutefois cette solution par une limite essentielle : si la cour d’appel doit confirmer le jugement sur les chefs du dispositif déjà attaqués par l’appel principal, elle doit néanmoins statuer sur les chefs critiqués par l’appel incident, à condition que ces chefs soient distincts de ceux atteints par l’appel principal. C’est précisément sur ce point que l’arrêt d’appel est censuré : en déclarant l’appel incident recevable et en examinant les prétentions de la banque, sans vérifier si les chefs critiqués par l’incident étaient distincts de ceux visés par l’appel principal, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 542 et 550 CPC. La cassation est donc prononcée en toutes ses dispositions, avec renvoi. Pour les praticiens, le message est double. D’une part, la vigilance sur le dispositif des conclusions reste absolue : l’omission d’une demande d’infirmation ou d’annulation continue de conduire à une confirmation quasi mécanique du jugement. D’autre part, l’arrêt rassure les intimés : un appel principal « mal ficelé » mais recevable ne fait pas tomber, par ricochet, leur appel incident, qui peut conserver une réelle utilité pour cibler d’autres chefs du dispositif. À charge pour les cours d’appel de motiver clairement la distinction entre les chefs figés par la confirmation d’office et ceux qui demeurent ouverts au débat par la voie de l’appel incident.